H-1.1, r. 1 - Règlement sur les conditions relatives à l’indemnisation des victimes d’un produit distribué par Héma-Québec

Texte complet
4. Sur demande du ministre ou de l’organisme public à qui le ministre a confié la gestion du présent régime d’indemnisation en vertu de l’article 54.10 de la Loi, selon le cas, le demandeur doit, en outre, fournir les renseignements requis pour l’application, aux fins du calcul de l’indemnité, de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) et de ses règlements.
À défaut de fournir ces renseignements, le demandeur doit donner au ministre ou à l’organisme public, selon le cas, l’autorisation nécessaire à leur obtention auprès des tiers concernés.
D. 468-2011, a. 4.